Institué par la loi du 3 janvier 1979, le comité des finances locales (CFL) a pour objet principal la défense des intérêts financiers des collectivités locales et permet d'harmoniser leur position avec celle de l'Etat. Il est présidé, depuis le 27 septembre 2012, par le maire d’Issoudun et président de la communauté de communes du pays d’Issoudun André LAIGNEL (PS).
La composition du Comité des finances locales
La composition du CFL est fixée à l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il comprend 32 membres titulaires élus et 32 suppléants (représentants des assemblées parlementaires et représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements) auxquels s'ajoutent 11 représentants de l'Etat titulaires et 11 suppléants dont la liste est fixée par décret. Le mandat des membres du comité est de 3 ans renouvelable. Le dernier renouvellement des membres du CFL a eu lieu en 2023.
Cette composition permet de prendre en compte les intérêts de chaque échelon de l’action publique locale, et d’obtenir ainsi un consensus quant à l’affectation des dotations de l’Etat aux collectivités.
Les missions du Comité des finances locales
Selon l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Il lui revient de fixer l’évolution de certaines parts de la DGF. Le Gouvernement peut par ailleurs le consulter sur tout projet de loi, tout projet d’amendement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire. Le CFL a également pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances concernant les finances locales.
Dans un contexte marqué par la réforme de la fiscalité directe locale et la stabilisation en valeur de l’enveloppe normée, le bon fonctionnement du CFL a permis d’adapter la répartition de la DGF à cette nouvelle donne et a très largement contribué à la mise en place d’un système complet et équilibré de mécanismes de péréquation horizontale.
Les travaux du CFL menés en 2020 et 2021 sur les indicateurs financiers des collectivités ont en effet contribué à maintenir la pertinence de ces indicateurs pour refléter les ressources libres d’emploi des collectivités, dans un contexte de profonde redéfinition de leur panier de recettes fiscales.
S’agissant plus précisément de la répartition de la DGF et en vertu de l’article L.1613-3 du CGCT, le CFL donne son avis sur le montant prévisionnel de la DGF, tel qu’il est inscrit dans le projet de loi de finances. Par ailleurs, les pouvoirs du CFL ont été adaptés au gel des concours financiers depuis 2011. Il lui a ainsi été donné la possibilité en 2012 d’agir sur la minoration des parts figées de la DGF pour majorer les montants des dotations de péréquation et financer les composantes de la DGF progressant mécaniquement. Par ailleurs, s’agissant du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements, la possibilité a été ouverte pour le CFL de mettre en réserve une partie des ressources du fonds lorsque celles-ci dépassaient un certain seuil afin d’alimenter le fonds lors d’années moins fastes.
Créé par la loi du 3 janvier 1979, le comité des finances locales est composé de 64 membres élus titulaires et suppléants (assemblées parlementaires et collectivités locales) ; de 11 représentants de l'État et leurs suppléants. Il a pour objet de défendre les intérêts des collectivités locales sur le plan financie'r et d'harmoniser leur point de vue avec celui de l'État.
Les membres du comité ont été renouvelés pour 3 ans en novembre 2023, le président ayant été élu lors de la séance du 5 décembre 2023..
Le CFL exerce un triple rôle :
- un pouvoir de décision et de contrôle (article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales), pour la répartition des principaux concours financiers de l'État aux collectivités locales ;
- une fonction consultative. En effet, le CFL est obligatoirement consulté pour tous les décrets à caractère financier intéressant les collectivités locales. Le Gouvernement peut aussi recueillir son avis sur tout projet de loi ou d'amendement concernant les finances locales ;
- un rôle de concertation et de proposition. Le CFL a débattu des grandes réformes en cours en matière de refonte du panier de recettes des collectivités ou de réforme de la DGF.
La loi impose au comité de se réunir au moins 2 fois dans l'année pour la fixation et le contrôle des dotations de l'État et pour la régularisation des comptes du dernier exercice connu concernant la DGF.
Le comité se réunit en moyenne 6 à 9 fois par an selon un rythme calqué sur les exigences calendaires de la loi de finances et de l'adoption des budgets locaux, à savoir de manière non exhaustive:
Février : répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;
Entre avril et mai : répartition du produit des amendes de police au bloc communal ;
Juillet : Bilan de la répartition de la DGF, répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements ;
Septembre : présentation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités territoriales sur l'évolution des concours financiers de l'État aux collectivités locales retracée dans le projet de loi de finances ;
Entre octobre et décembre : répartition de la dotation spéciale instituteurs (DSI), du produit des amendes de police aux départements.
Lors de sa séance en date du 9 février 2021, les membres du comité des finances locales (CFL) ont procédé à la révision du règlement intérieur du CFL, sous les formes prévues à l'article R.1211-16 du code général des collectivités territoriales.
TITRE I : LES REUNIONS DU COMITE
Article 1er
Le comité se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué en outre toutes les fois qu'il est nécessaire par son président, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ; il peut également être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités locales.
Les convocations sont adressées, sauf urgence, au moins quinze jours à l'avance. Elles précisent les modalités de réunion, qui peuvent sur décision du président prendre la forme d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
L'ordre du jour de la séance et les dossiers correspondants sont adressés, sauf urgence, au moins huit jours à l'avance.
Les convocations et les pièces et documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.
L'ordre du jour peut être modifié en début de séance, sur décision du comité.
Article 2
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales, participent à la séance.
Le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
Article 3
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation avec le même ordre du jour. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres qui participent à la réunion.
Article 4
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
- le membre titulaire ;
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 code général des collectivités territoriales ;
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 1211-2 ;
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2.
Pour l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1211-2, la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présidé par le membre est transmise par voie électronique au président et au secrétariat du comité des finances locales qui en accuse réception. Le membre, titulaire ou suppléant, du comité peut être valablement remplacé par la personne désignée en son sein par l'organe délibérant pour toute séance se déroulant au moins dix jours après la réception de la délibération par le secrétariat du comité des finances locales.
Article 5
Lorsqu'il y a lieu d'élire le président et les vice-présidents, la présidence de séance est assurée par le doyen d'âge des élus titulaires présents, jusqu'à la proclamation des résultats désignant le président.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que celle de leur mandat au comité des finances locales.
TITRE II : LE DEROULEMENT DES SEANCES
Article 6
Le président du comité proclame l'ouverture et annonce la clôture des séances. Il est chargé de diriger les délibérations et d'assurer l'observation du règlement. En outre, il peut à tout moment suspendre la séance, soit à son initiative, soit à l'initiative de la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés. Enfin, il signe les procès-verbaux et les décisions du comité et veille à la transmission aux autorités compétentes des vœux émis par celui-ci.
Article 7
Au début des séances, le président soumet aux membres du comité le procès-verbal de la ou des réunions précédentes. Dans le cas où des observations sont formulées, le président prend l'avis du comité qui décide, éventuellement, de faire une rectification.
Article 8
Lorsqu'il préside la séance en cas d'empêchement ou d'absence du président, le vice-président assure le déroulement des séances conformément aux articles 6 et 7.
TITRE III : LES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE
Article 9
Pour chaque affaire qui lui est soumise, le comité entend le rapporteur de l'administration. Le comité a, en outre, la faculté de désigner un rapporteur spécial. En cas d'urgence, le président peut procéder lui-même à cette désignation.
Article 10
Le comité désigne, en son sein, un rapporteur spécialement chargé d'examiner et de rapporter le budget du comité, relatif à son fonctionnement et aux travaux qui lui sont nécessaires.
Article 11
Des amendements ou contre-projets à une proposition peuvent être déposés à tout moment de la discussion ; ils sont soumis au vote des membres du comité immédiatement avant la proposition principale.
Article 12
Le vote a lieu à main levée. Cependant, si le président ou la majorité des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou, à défaut, remplacés dans les conditions prévues à l'article L.1211-2 du code général des collectivités territoriales le demandent, il peut avoir lieu au scrutin secret, sauf si la réunion se déroule au moyen d’une conférence audiovisuelle ou téléphonique, ou par appel nominal. Dans ce dernier cas, le vote émis par chacun des membres est mentionné au procès-verbal de la séance.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Les membres du comité des finances locales, à l’exception des parlementaires et des représentants de l’Etat, peuvent demander le remboursement des frais de déplacement engagés pour assister aux séances du comité. Le secrétariat du comité des finances locales précise ces modalités de remboursement et instruit les demandes.
Article 14
La direction générale des collectivités locales assure la préparation des travaux et des délibérations du comité et l'exécution de ses décisions. Le bureau des concours financiers de l'Etat est chargé d'assurer le secrétariat des séances.