Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le conseil municipal.
Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, toute décision individuelle défavorable et toutes celles dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Tous les actes pris par les autorités communales (maire ou conseil municipal) ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État. Lorsqu’ils relèvent de cette obligation, les actes des autorités communales entrent en vigueur dès qu’ils ont été régulièrement publiés, ou affichés, ou notifiés aux intéressés et dès qu’ils ont été transmis au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
Les actes réglementaires ne peuvent pas être exécutés avant leur publication en texte intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans tout autre support municipal, ou leur affichage.
Les arrêtés municipaux sont applicables tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou d’une abrogation par le maire.
La rétroactivité est admise :
- lorsqu’elle est prévue par une disposition législative ;
- lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge de l’excès de pouvoir ;
- lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet de régir (en cas de vide juridique) ;
- lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu.
Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé.
Sommaire
- Prendre un arrêté
- La motivation des actes
- La transmission des actes
- La publicité des actes
- Le registre des actes
- La communication au public
- Le retrait et l'abrogation des arrêtés
- La rétroactivité
Prendre un arrêté
Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées en début de mandat par le Conseil Municipal.
Articles L. 2212-1 et suivants du CGCT
Article L. 2122-22 du CGCT
On peut classer les arrêtés municipaux en deux catégories :
- les arrêtés réglementaires que l’on peut qualifier de décisions générales et impersonnelles (ex : un arrêté instituant un sens unique dans une rue) ;
- les arrêtés non réglementaires, que l’on peut qualifier de décisions individuelles ou collectives concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).
Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Ils concernent à la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même les étrangers de passage.
Ils ne doivent respecter aucune forme déterminée. Il faut qu’ils soient écrits, datés et signés.
Cependant, il vaut mieux adopter une formulation générale claire et rédiger l’arrêté avec le maximum de précisions regroupées sous trois catégories de mentions les "visas", les "considérants", le "dispositif " :
- les "visas" indiquent les textes en application desquels le maire prendra son arrêté (articles du code concerné, lois, décrets et arrêtés applicables). Notons que l’absence de visa n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte ;
- les "considérants" exposent les motifs justifiant l’arrêté ;
- le "dispositif" exprime le contenu de l’arrêté: le premier article doit mentionner son objet, les autres indiquent les dispositions complémentaires et, à titre indicatif, l’autorité chargée de son exécution.
La motivation des actes
Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, toute décision individuelle défavorable (exemples : un refus de permis de construire, la résiliation du contrat d’un agent contractuel) et toutes celles dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
La motivation comporte les considérations de droit et de fait qui permettent de comprendre la décision prise. Elle doit répondre aux critères suivants :
- être écrite ;
- être précise ;
- être contemporaine de l’acte (ni anticipée, ni ultérieure) ;
- être adaptée aux circonstances propres à chaque affaire.
Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
La transmission des actes
Tous les actes pris par les autorités communales (maire ou conseil municipal) ne sont pas soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État.
Article L. 2131-1 du CGCT
Lorsqu’ils relèvent de cette obligation, les actes des autorités communales entrent en vigueur, c'est-à-dire qu’ils sont exécutoires de plein droit :
- dès qu’ils ont été régulièrement publiés, ou affichés, ou notifiés aux intéressés ;
- et dès qu’ils ont été transmis au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.
La preuve de la réception des actes par le préfet ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Aucun délai de transmission n’est fixé sauf pour certains actes. Ainsi, le maire doit transmettre :
- dans un délai de 15 jours :
- le budget primitif et le compte administratif après le délai limite fixé pour leur adoption ;
- les conventions de délégation de service public, les marchés publics, les contrats de partenariat à compter de leur signature ;
- les décisions individuelles à compter de leur signature.
- dans un délai de 8 jours maximum à compter de leur adoption :
- les délibérations relatives à un référendum local.
- dans un délai de 2 mois au moins avant la date du scrutin :
- les délibérations relatives à une consultation.
Article L. 2131-1 du CGCT
La publicité des actes
Les actes réglementaires ne peuvent pas être exécutés avant leur publication en texte intégral dans le recueil des actes administratifs, ou dans tout autre support municipal, ou leur affichage. Il est possible de coupler cette publication sur support papier avec une publication complémentaire sur support numérique. Cette dernière ne remplace en aucune façon la publication sur support papier.
Les actes individuels ne peuvent pas être exécutés avant leur notification à l’administré concerné. Sauf disposition spécifique, la loi n’impose pas de forme pour la notification.
Articles L. 2131-1 et L 2131-3 du CGCT
Le registre des actes
Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre chronologique, soit sur le registre de la mairie, soit sur un registre propre aux actes du maire.
Les décisions prises par le maire, sur délégation du conseil municipal, sont inscrites dans le registre des délibérations.
Le registre propre aux actes du maire doit être coté et paraphé par le maire et tenu selon les mêmes règles que celles applicables au registre des délibérations. Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire doivent comporter les mentions du nom de la commune ainsi que la nature de chacun de ces actes.
Le maire peut déléguer sa signature à des fonctionnaires territoriaux en ce qui concerne l’apposition du paraphe sur les feuillets du registre. En cas de litige, l’inscription au registre des arrêtés constitue un moyen de preuve de l’existence de la l’arrêté et de sa publication ou de sa notification.
S’agissant des communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés réglementaires doivent être publiés au moins tous les trois mois dans un recueil des actes administratifs. Ce recueil doit être mis à la disposition du public à la mairie et, éventuellement, dans les mairies annexes et les mairies d’arrondissement. Les administrés sont prévenus dans les vingt-quatre heures par affichage aux endroits où s’opère l’affichage officiel. Le recueil peut également être diffusé soit gratuitement, soit vendu au numéro ou par abonnement. Il peut s’intituler bulletin officiel, bulletin municipal, bulletin des actes administratifs …
Articles L 2122-29, R.2122-7 et R.2122-8 du CGCT
La communication au public
Toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, et les publier sous sa responsabilité.
Cette communication peut s’opérer :
- par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ;
- par la délivrance d’une copie aux frais du requérant ;
- par courrier électronique.
Article L.2121-26 du CGCT
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Le retrait et l'abrogation des arrêtés
Les arrêtés municipaux sont applicables tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un retrait ou d’une abrogation par le maire.
Le retrait signifie que l’acte est réputé n’avoir jamais existé et n’avoir produit aucun effet juridique. Il est donc retiré à compter de sa date d’adoption.
L’abrogation signifie que l’acte ne produit plus d’effets juridiques pour l’avenir, à compter de la date prescrite dans la disposition prononçant cette abrogation. En revanche, l’acte a existé et a produit des effets juridiques de la date de son adoption jusqu’à la veille de la date de son abrogation.
La rétroactivité
Une décision administrative ne peut en principe entrer en vigueur qu’à compter de sa date de publication (s’il s’agit d’un règlement) ou de sa date de signature (s’il s’agit d’une décision individuelle favorable) ou de sa date de notification (s’il s’agit d’une décision individuelle défavorable). Toute décision qui prévoit une date d’application antérieure est illégale en tant qu’elle est rétroactive.
Cela se justifie par le fait qu’il serait illogique d’appliquer une règle juridique à une époque où elle ne pouvait pas être encore connue.
Dès 1948, le Conseil d’État (arrêt CE – 25 juin 1948 – Société du journal de l’Aurore) a érigé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en principe général du droit. La rétroactivité consiste en l’application d’une mesure nouvelle dans le passé. Elle est réalisée lorsque l’acte prévoit lui-même son application antérieurement à son adoption ou à la publicité dont il doit faire l’objet.
La rétroactivité est cependant admise :
- lorsqu’elle est prévue par une disposition législative ;
- lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge de l’excès de pouvoir ;
- lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet de régir (en cas de vide juridique) ;
- lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu.
Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé.
Toutefois, le Conseil d’État a encadré l’application rétroactive :
- de l’annulation d’un acte administratif, l’intérêt général pouvant exceptionnellement justifier que le juge administratif module dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités constatées (CE, 11 mai 2004, AC, n°255886) ;
- d’un revirement de jurisprudence, lorsque ce dernier concerne l’existence et les modalités d’exercice d’un recours juridictionnel.