La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
Prise sur habilitation de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 est venue réformer le cadre juridique de la protection sociale complémentaire des agents publics de la fonction publique territoriale. Ces dispositions ont été codifiées au sein du chapitre VII du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022.
Le cadre juridique de la protection sociale complémentaire de la fonction publique territoriale comporte également le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et ses quatre arrêtés d’application (textes consultables sur http://www.legifrance.gouv.fr). Ces textes ont fait l’objet d’une circulaire d’interprétation NOR RDFB1220789C du 25 mai 2012. Il comprend enfin le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement.
Qu’est-ce que la protection sociale complémentaire ?
La protection sociale complémentaire tel que visée par le code général de la fonction publique porte sur la couverture assurantielle des agents publics territoriaux au titre des risques liés à la prise en charge des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (ci-après « complémentaire frais de santé ») ou le versement d’une prestation en espèce en cas de survenance d’une incapacité de travail, d’une invalidité, d’une inaptitude ou d’un décès (ci-après « prévoyance lourde »).
La participation financière minimale des employeurs publics
Jusqu’au 31 décembre 2024, la participation des collectivités territoriales et établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents est facultative.
A la suite de l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 codifiées au sein du code général de la fonction publique territoriale et du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022, les collectivités territoriales et établissements publics devront au minimum :
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participer au financement des garanties de prévoyance lourde à hauteur de 7 euros par mois et par agent à compter du 1er janvier 2025
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participer au financement des garanties de la complémentaire frais de santé à hauteur de 15 euros par mois et agent à compter du 1er janvier 2026.
La participation de l’employeur public est versée soit à l’agent (montant unitaire) ou directement à l’organisme assureur retenu, sous réserve de l’adhésion de l’agent à l’un des dispositifs mentionnés ci-dessous.
Les garanties minimales de protection sociale complémentaire
En complément de la participation minimale des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents mentionnée ci-dessus, les contrats « complémentaire frais de santé » et « prévoyance lourde » devront contenir, a minima, les garanties du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022.
Les contrats de prévoyance lourde devront couvrir, a minima, les risques liés à l’incapacité temporaire de travail et à l’invalidité des agents publics dans les conditions visées par le décret susmentionné.
Les contrats de complémentaire frais de santé devront prendre en charge, a minima, les garanties du panier de soins minimum visées à l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge minimale comprend notamment le ticket modérateur (sauf exceptions) laissé à la charge de l’assuré par l’Assurance maladie (hors dépassements d’honoraires), le forfait journalier hospitalier, les frais exposés à hauteur de 125% des tarifs de la sécurité sociale pour les frais de soins dentaires prothétiques et de soins d’orthopédie dento-faciale et, dans certaines limites, les dépenses d’acquisition des dispositifs d’optique médicale (monture et verres).
Ces contrats devront également être responsables et solidaires au sens des articles L.871-1 et L.862-4 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire qu’ils ne devront pas couvrir les participations forfaitaires (médicaments et transports) et les franchises médicales (consultations médicales) laissées à la charge des assurés par l’Assurance maladie, limiter la prise en charge des éventuels des dépassements d’honoraires des médecins de secteur 2 non adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maitrisée (Optam/Optam-co) et enfin, intégrer le dispositif du 100% santé (reste à charge 0 en optique, dentaire et audiologie).
Négociation collective et protection sociale complémentaire
La protection sociale complémentaire peut faire l’objet d’un accord majoritaire au niveau local conclu et signé entre les organisations syndicales représentatives et l’autorité territoriale compétente. L’accord local peut notamment améliorer les garanties minimales mentionnées ci-dessus, rendre obligatoire l’adhésion des agents à tout ou partie desdites garanties ou encore, améliorer la participation financière minimale de l’employeur public.
Modalités de participation des employeurs territoriaux
Les modalités de participation des employeurs publics territoriaux à la protection sociale complémentaire de leurs agents peut prendre deux formes :
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soit le versement de la participation financière intervient lorsque les agents apportent la preuve qu’ils ont souscrit à un contrat ou adhéré à un règlement dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Ces contrats et règlements « labellisés » sont répertoriés sur une liste publiée par le ministère des collectivités territoriales et régulièrement actualisée.
La liste des prestataires habilités est consultable sur le site internet de l’ACPR.
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soit engager une procédure de mise en concurrence ad hoc, définie par le décret n° 2011-1474, pour sélectionner un contrat ou un règlement remplissant les conditions de solidarité du décret. La collectivité conclut avec l’opérateur choisi, au titre du contrat ou du règlement ainsi sélectionné, une « convention de participation ». Ce contrat ou ce règlement est à adhésion facultative pour les agents sauf si un accord local majoritaire prévoit le caractère obligatoire de ladite adhésion.
Les collectivités choisissent, pour la complémentaire frais de santé comme pour la prévoyance lourde, entre l’une et l’autre de ces procédures.
Centre de gestion et protection sociale complémentaire
Les centres de gestion réalisent pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics une mutualisation de la couverture assurantielle en matière de protection sociale complémentaire au niveau de leur ressort territorial ou, le cas échéant, au niveau régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation.
Cette compétence des centres de gestion est obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 827-7 et L. 827-8 du code général de la fonction publique.