Le tourisme

Industrie clé pour l'économie et l'emploi en France, le tourisme est une compétence partagée entre différents niveaux de collectivités territoriales en application de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La région assure un rôle en matière de planification, de financement et de coordination (articles L.131-1 et L.131-2 du code de tourisme). C’est le conseil régional qui « coordonne dans la région les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l’information touristiques ». Chaque région comprend un comité régional de tourisme (CRT) qui est en charge d’élaborer le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs.

Parallèlement, le département met en œuvre la politique touristique sur son territoire. Le conseil départemental crée un comité départemental du tourisme (CDT) qui prépare et met en œuvre la politique touristique du département. Le conseil départemental peut également confier « tout ou partie de la mise en œuvre de la politique du tourisme du département au comité départemental de tourisme qui contribue notamment à assurer l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon départemental et intercommunal » (article L.132-4 du code du tourisme).

L’ article L.133-3 du code du tourisme donne compétence à la commune pour créer des offices de tourisme qui assurent l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le CRT et le CDT.Toutefois, depuis la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015 et en application de l’article L. 134-1 du code du tourisme, la compétence « en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » a été transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Plusieurs groupements de communes désirant également s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par des délibérations concordantes de leurs organes délibérants (article L. 134-5 du code du tourisme).

Cet organisme assure l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme. Il peut également être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme. L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques (article L. 133-3 du code du tourisme).

L’organe délibérant du groupement de commune détermine le statut juridique et les modalités de gestion de l’office du tourisme : il peut être organisé en régie, en délégation de service public, en société d’économie mixte locale (SEML), en association ou encore en EPIC, etc.

Conformément à l’article L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (article L. 5214-16 I 2° du CGCT), les communautés d’agglomération (article L. 5216-5 I 1° du CGCT), les communautés urbaines (article L. 5215-20-1 I 2° du CGCT),  les métropoles (article L.5217-2 I 1° du CGCT) ou la métropole de Lyon (article L. 3641 du CGCT) exercent de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres, la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique, dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles qui les régit.

Pour autant, ces transferts obligatoires n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme » des communes. Ainsi, la gestion des équipements touristiques et des manifestations locales, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent de leur ressort, sauf transfert volontaire à un EPCI.

 

Les communes touristiques et stations classées

La réforme du classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme, introduite par la loi du 14 avril 2006, a créé un régime juridique offrant un véritable statut aux communes touristiques.

La dénomination de « commune touristique » est attribuée par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Cette lisibilité accrue est un gage de qualité offert aux touristes. Les plus attractives d’entre elles peuvent accéder à la catégorie supérieure de station classée de tourisme, prononcée par décret pris pour douze ans.

Le classement en station classée de tourisme se définit par des critères sélectifs et exigeants qui concernent la diversité des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, les facilités de transports et d’accès ainsi que la qualité environnementale. Ces critères sont actuellement régis par l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié. Ce sont autant de facteurs d’attractivité fortement incitatifs pour conquérir de nouvelles clientèles.

Pour aller plus loin sur ce sujet, un guide méthodologique a été élaboré pour le service de la Direction Générale des Entreprises (DGE). 

Les stations classées, et dans une moindre mesure les communes touristiques, peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence «  promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » transférée à leur EPCI à fiscalité propre d’appartenance (articles L. 134-1 du code du tourisme, les communautés de communes (articles L. 5214-16L. 5216-5L. 5215-20-1, L.5217-2, L. 3641 du CGCT)