Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État conformément à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique. Pris pour son application, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié prévoit en son article 1er que le régime indemnitaire fixé pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État exerçant des fonctions équivalentes.
Ce décret prévoit dans son annexe n° 1 des équivalences entre les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et certains corps de la fonction publique d'État. Le cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives possède comme corps équivalent de la fonction publique d'État celui des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse (cf. annexe 1 du décret du 6 septembre 1991, E Fonctions sportives).
Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné dans l’annexe n° 1 et qui ne bénéficient pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le décret du 6 septembre 1991 prévoit une annexe n° 2 qui établit des équivalences « provisoires » avec d’autres corps de la fonction publique d'État éligibles au RIFSEEP. Le cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives possède comme corps « provisoirement » équivalent celui des conseillers techniques de service social des administrations de l’État (services déconcentrés) qui bénéficie du RIFSEEP conformément à un arrêté du 23 décembre 2019. Depuis le 1er mars 2020, le plafond RIFSEEP des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est fixé à 30 000 euros annuels bruts sur le fondement de cette équivalence « provisoire ».
Publié au Journal officiel du 11 octobre, un arrêté du 5 octobre 2023 rend applicable le RIFSEEP aux conseillers d’éducation populaire et de jeunesse à compter du 1er janvier 2023. Le corps équivalent des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives étant désormais éligible au RIFSEEP, il convient dorénavant de ne plus de se référer à l’équivalence « provisoire » prévue par l’annexe n° 2 du décret du 6 septembre 1991. Depuis la publication de l’arrêté du 5 octobre 2023, le plafond indemnitaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives correspond ainsi à celui prévu pour le corps des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, soit 37 176 euros annuels bruts, conformément à l’annexe n° 1 du même décret.
Les employeurs territoriaux peuvent dès lors réévaluer, par délibération, les plafonds des deux parts du RIFSEEP pour le cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives afin que leur somme atteigne, au maximum, le plafond du RIFSEEP défini pour les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse.