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16 au 28 février 2017

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Révision des prélèvements au titre du FNGIR : dépôt des dossiers avant le 31 mars

L'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2016 introduit une procédure exceptionnelle de rectification du montant de prélèvements du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR), jusqu'alors figés en vertu de l'article 40 de la loi de finances pour 2012.

Cette mesure s'applique aux communes et établissements publics de coopération intercommunale qui supportent un prélèvement au profit du FNGIR, et dont le calcul aurait été faussé par une erreur déclarative d'une entreprise affectant la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de 2010.

Si votre commune ou votre EPCI est concerné, vous avez jusqu'au 31 mars 2017 pour vous faire connaître auprès de votre direction départementale des Finances publiques.

Mise en oeuvre du service d'aide à la mobilité bancaire dans le secteur public local

Depuis le 6 février 2017, un nouveau service d’aide à la mobilité bancaire est opérationnel en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des collectivités et territoires d’outre-mer.

Basé sur un transfert automatisé des domiciliations bancaires, il se substitue à celui mis en place en 2004 et a pour objectif de faciliter la mobilité des particuliers qui ont envie ou besoin de changer de banque ; le client n’a plus à faire l’inventaire des opérations et à fournir les références nécessaires.

Pour en savoir plus, accédez à la fiche sur la mobilité bancaire

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Mandats
  • Ministère de l'Économie - DGFiP - Instruction NOR ECFE1704988J du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l'exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses

Taxe foncière

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Action sociale

Aménagement du territoire

Décrochage scolaire

Développement territorial

Domanialité

Il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général suffisant. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public.

Eau et assainissement

Environnement

Logement

Logement social

Numérique

Politique de la Ville

Restauration collective

Ruralité

Sécurité des aires collectives de jeux

Tourisme

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Commande publique

Conseils aux acheteurs

Jurisprudence

Le fait que la délibération du conseil municipal autorisant la signature d’un contrat de droit privé d’acquisition d’un terrain ait été déclaré inexistante par le juge administratif ne peut être régularisé ; toutefois, dans un tel cas, le juge de l’exécution n’est pas nécessairement conduit à enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat : en l’espèce une précédente délibération, devenue définitive, avait également autorisé le maire à conclure le contrat.

Il résulte de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 114 du code des marchés publics qu'en l'absence de modification des stipulations du contrat de sous-traitance relatives au volume ou au montant des prestations du sous-traitant, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le droit au paiement direct du sous-traitant dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.

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Fonction publique territoriale

Apprentissage

Association

Diversité

Jurisprudence

Le principe général du droit en vertu duquel la protection fonctionnelle est due aux agents publics s’étend aux collaborateurs occasionnels du service public.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire doit être fondé sur l’inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses missions, mais n’a pas à être précédé d’une recherche de reclassement dans d’autres emplois que ceux correspondant à ce grade.

En cas de reprise par une personne publique d’une entité employant des salariés, pour assurer un service public administratif, les contentieux relatifs à la reprise des contrats de travail par des contrats de droit public relèvent du juge judiciaire. Cependant, le juge administratif est seul compétent pour enjoindre à une personne publique de proposer un contrat de droit public, le cas échéant après avoir posé une question préjudicielle pour vérifier que les conditions du transfert sont réunies.

Rémunération

  • Décret n° 2017-235 du 23 février 2017 modifiant le décret n° 2015-934 du 30 juillet 2015 fixant les plafonds de l'indemnité de mobilité attribuée à certains agents de la fonction publique territoriale - 25 février 2017
  • Décret n° 2017-215 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres - 23 février 2017

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Directeurs de la publication :
DGFiP : Bruno Parent
DGCL : Bruno Delsol


Contact : webmestre-colloc@dgfip.finances.gouv.fr


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