n° 180 du 27 octobre 2020
Aux termes du I de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, "par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pouvaient, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l'article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article".
L'objectif était d'octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par le ralentissement de l’activité économique lié à la crise sanitaire. Cette mesure a été particulièrement suivie.
Ci-dessous la liste des communes et des EPCI ayant pris cette délibération, pour le rôle général de la taxation de cotisation foncière des entreprises :
crédit photo : pixabay
Apparues pour la première fois en France en 2010, les escroqueries aux faux ordres de virement (les « FOVI ») visent à pousser un salarié ou un agent public à effectuer un virement bancaire sur un compte frauduleux, en usurpant l’identité du véritable créancier.
Ce phénomène perdure en France à un niveau élevé, y compris au préjudice de la sphère publique. Plusieurs ordonnateurs et leur comptable public ont en effet été la cible de ce type d’escroqueries. Certaines fraudes ont été déjouées grâce à la vigilance des agents, mais d’autres n’ont pu être évitées.
Dans ce contexte, les actions de prévention régulières sont déterminantes.
Réalisée par courrier, par téléphone ou par courriel, l’escroquerie aux faux ordres de virement concerne les entreprises de toute taille et de tous les secteurs ainsi que les collectivités locales, les établissements publics et les services de l’État.
Il existe 3 grands types d'escroquerie :
En parallèle, un programme de sensibilisation aux risques numériques dans les collectivités territoriales a été lancé par Cybermalveillance.gouv.fr
Pour plus d'informations, consultez :
crédit photo : pixabay
La direction des Affaires Juridiques (DAJ) met en ligne une page internet dédiée aux achats responsables, reprenant les préconisations du comité d’orientation de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP).
La commande publique est reconnue comme un levier pour le développement durable. Au-delà des obligations croissantes portant sur les achats responsables (ou durables), une diversité d’outils relatifs aux aspects économiques, sociaux et environnementaux sont à la disposition des acheteurs pour favoriser les pratiques et prestations les plus vertueuses, tout en préservant l’accessibilité des marchés publics aux TPE/PME.
L'économie circulaire concilie la prise en compte de ces différents aspects.
Pour plus d'informations sur les achats responsables, vous pouvez consulter les guides de la DAJ :
crédit photo : pixabay
Dans le cadre du second appel à projet de l'année 2020 dont l'instruction est pilotée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), la direction du budget (DB), la Direction interministérielle du numérique (DINUM) et le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), le comité de sélection du FTAP qui s'est réuni le 6 octobre 2020 a attribué 112 millions d'euros aux 19 projets lauréats.
La DGCL a été retenue pour se voir attribuer un financement de 775 000€ pour réaliser un système d’information pour le pilotage et le suivi des Contrats de plan État- Régions (CPER).
Ce projet a pour objectif de mettre en place un outil permettant de piloter et suivre l'exécution des CPER, puis, à terme, l'ensemble des contrats territoriaux. Il permettra aux citoyens de mieux connaître les investissements réalisés conjointement par l'État et les Régions sur les territoires et de renforcer le pilotage et l'évaluation de l'impact des politiques publiques territoriales. Il sera utilement mobilisé dans le cadre du déploiement du plan de relance sur les territoires.
Le fait générateur de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement est la délivrance du permis de construire. Cette participation doit, en conséquence, être déterminée selon les règles applicables à cette date, sans qu’ait d’incidence la délivrance ultérieure d’un permis modificatif.
Le juge est tenu de faire usage du pouvoir de régularisation des autorisations d’urbanisme qui lui est conféré par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sauf, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir ou, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice est susceptible d’être régularisé en application de l’article L. 600-5-1, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le Conseil d’Etat précise les conséquences de l’illégalité d’un document d’urbanisme pour la détermination, en application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, des règles au regard desquelles le juge saisi d’un recours contre une autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols en apprécie la légalité.
Les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d’augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d’engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à l’entente.
La mise en œuvre des clauses pénales dont sont convenues les parties en signant un contrat ne constitue pas un différend sur l’application ou l’interprétation de ce contrat.