n° 173 du 30 juin 2020
À l’occasion des scrutins des 15 mars et 28 juin 2020, les Français ont élu leurs équipes municipales et leurs maires.
Pour accompagner les maires, nouveaux élus ou déjà expérimentés, dans leur prise de fonction, nous vous proposons dans notre hors-série de la lettre d'information des ressources apportant des réponses pratiques aux questions relatives à la gestion des affaires communales.
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La direction générale de Finances publiques (DGFiP) et la direction générale des Collectivités locales (DGCL) ont publié une note commune relative au calendrier d'adoption des délibérations en matière de fiscalité directe locale au titre de l'année 2020.
En application de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux ocnséquences de l'épidéme de Covid-19, la date limite de transmission des délibérations des collectivités territoriales et leurs groupements relatives aux taux, aux tarifs et aux produits des impositions directes locales de l'année 2020 a été reportée au 3 juillet 2020.
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crédit photo : pixabay
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
Le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende prévue à l’article L. 262-52 du CASF, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du RSA qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
Le Conseil d’Etat précise les modalités d’appréciation de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur de nature à justifier une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées et estime qu’eu égard à sa nature et aux intérêts économiques et sociaux qu’il présente, un projet de réouverture d’une carrière de marbre blanc répond, en l’espèce, à une telle raison.
Le redevable d’un forfait de post-stationnement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre le titre exécutoire portant sur le montant du forfait augmenté de la majoration due à l’Etat, l’obligation de payer la somme réclamée par l’administration.
Pour l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, l’existence et la consistance d’un vice de procédure sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée alors que le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé du permis est apprécié au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle le juge statue.
Le juge du référé précontractuel ne saurait déduire que la procédure de passation du contrat est irrégulière de la seule circonstance qu’elle est engagée et conduite par une personne publique qui n’est pas encore compétente pour le signer.